Jusqu’à présent, seuls les critères de la représentativité des organisations syndicales de salariés étaient définis par la loi. Le législateur a introduit un système de mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs, cette représentativité permettant de participer à la négociation des accords. Dans ce contexte, des attestations sont dorénavant demandées au commissaire aux comptes.

La CNCC a publié le 8 avril 2016 un avis techniques présentant les diligences du commissaire aux comptes.

Représentativité Patronale

C’est au titre de la représentativité au niveau de la branche professionnelle qu’intervient le commissaire aux comptes. En effet, sont considérées représentatives pour participer à la négociation des accords de branche, les organisations professionnelles d’employeurs dont les entreprises adhérentes représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles de la branche.

Ensuite, pour s’opposer à l’extension de conventions de branche ou d’accords professionnels ou interprofessionnels, les salariés des entreprises adhérentes à ces organisations professionnelles reconnues représentatives doivent représenter plus de 50% de l’ensemble des salariés des entreprises adhérentes aux organisations professionnelles reconnues représentatives au niveau considéré.

La représentativité des organisations professionnelles est prononcée tous les
quatre ans. C’est avec la même périodicité que les attestations du commissaire aux comptes sur le nombre par département d’entreprises adhérentes et sur le nombre de salariés de ces entreprises adhérentes sont établies (premier dossier de candidature à déposer en 2018 sur la base du nombre d’entreprises adhérentes apprécié au 31 décembre 2015 et du nombre de salariés du mois de décembre 2014).

Entités concernées

Les attestations sur la représentativité sont requises :

  1. dans les organisations professionnelles d’employeurs candidates à la représentativité au niveau d’une branche ;
  2. dans les structures territoriales statutaires des organisations professionnelles d’employeurs candidates ;
  3. dans les organisations professionnelles d’employeurs non candidates à la représentativité (qui apportent leurs adhésions à une organisation candidate) ;
  4. dans les structures territoriales statutaires des organisations professionnelles d’employeurs non candidates.

Les organisations visées aux 2, 3 et 4 sont considérées comme “contributrices“ (car apportant des adhésions mais non directement candidates).

Concernant le choix du commissaire aux comptes, l’avis technique précise
que dans les cas où un commissaire aux comptes n’est pas requis dans l’organisation concernée, l’intervention sera confiée à un commissaire aux comptes nommé ponctuellement pour l’intervention.

L’avis technique comporte des exemples d’attestations. Ces attestations sont toutes
complétées par une fiche de synthèse renseignée par le commissaire aux comptes
présentant les anomalies relevées a l’occasion de ses contrôles, à laquelle sont
joints les formulaires remplis par l’entité ainsi qu’un document descriptif des règles
prises en matière de cotisations.

Nombre par département d’entreprises adhérentes

Certains critères doivent être respectés pour que les adhésions des entreprises soient
retenues (§ 4.1 de l’avis technique CNCC).

L’avis technique détaille en 4.2 les diligences à effectuer par le commissaire aux comptes qui différeront selon les entités à prendre en compte pour le calcul de la représentativité.

Par exemple, pour attester du nombre d’entreprises directement adhérentes à une organisation professionnelle d’employeurs candidate, le commissaire aux comptes vérifiera notamment les bulletins d’adhésion ainsi que l’appartenance de l’entreprise adhérente à la branche concernée, la conformité du montant de la cotisation
aux règles fixées par l’organisation professionnelle et le rattachement de l’entreprise
au département concerné (§ 4.2.3.2).

En revanche, pour attester de l’agrégation des adhésions directes et des adhésions apportées, le commissaire aux comptes prendra en compte, pour les adhésions apportées, les attestations et leurs fiches de synthèse établies par les commissaires aux comptes des organisations contributrices (§ 4.2.3.3) et compilera les observations/anomalies issues de ces attestations avec les observations/anomalies issues de sa propre attestation (§ 4.2.3.4). ll lui appartiendra aussi de vérifier l’éligibilité de ces organisations contributrices (§ 4.2.3.1).

Nombre par département de salariés des entreprises adhérentes

L’avis technique constate au § 5.3 que le commissaire aux comptes chargé d’établir l’attestation ne peut pas effectuer des contrôles dans les entreprises adhérentes. ll lui revient ainsi de contrôler la concordance du nombre de salariés retenu dans le formulaire avec celui qui figure dans les bases de données des organismes de sécurité sociale résultant des déclarations DADS.

Un portail d’information dédié a ainsi été ouvert pour consultation des commissaires aux comptes, leur permettant d’accéder aux déclarations des entreprises. Pour cette attestation aussi, les travaux du commissaire aux comptes diffèreront selon qu’il s’agit d’adhésions directes ou d’adhésions apportées. En effet, au titre des travaux portant sur l’agrégation des données, le commissaire aux comptes s’appuiera sur les attestations des commissaires aux comptes intervenus dans les organisations contributrices afin d’en réaliser une compilation.

Point d’attention

La CNCC précise en introduction de son avis technique que sa publication intervient
alors que l’environnement légal et réglementaire relatif à cette intervention n’est
pas parfaitement stabilisé. La CNCC tiendra les commissaires aux comptes informés de
la publication des textes à paraître.