Leurs conditions de mise en œuvre enfin précisées par décret !

Dispenses d’intervention du commissaire aux apports

Pour l’ensemble des sociétés par actions, l’intervention d’un commissaire aux apports peut être écartée en cas de constitution d’une société ou en cas d’augmentation de capital lorsque l’apport en nature est constitué (C. com. art . L225-8-1 et L225-147-1) :
– des valeurs mobilières donnant accès au capital ou d’instruments du marché monétaire, s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés durant les trois mois précédant la date de la réalisation effective de l’apport ;
– d’autres éléments d’actifs ayant été évalués à la juste valeur, à l’occasion d’un précédent apport, par un commissaire aux apports, six mois au plus avant la réalisation effective du nouvel apport.
La décision de ne pas désigner un commissaire aux apports et les documents relatifs à la description et à l’évaluation des apports doivent être tenus à la disposition des actionnaires ou, le cas échéant, des souscripteurs :

A noter : Ces documents comprennent une attestation précisant qu’aucune circonstance nouvelle n’est venue modifier cette évaluation.

a. En cas de constitution d’une société avec ou sans offre au public (C. com. art R225-9-1 et R225-14-1 nouveau) :
– au siège social, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts (les actionnaires ou, le cas échéant, les souscripteurs, pouvant prendre copie des documents) ;
– au greffe du tribunal de commerce, avec la demande d’immatriculation de la société.
b. En cas d’augmentation de capital (C.com.art. R 225-136-1 nouveau) :
– au siège social, huit jours au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire ou de la réunion du conseil d’administration ou du directoire (en cas de délégation par l’assemblée du pouvoir de réaliser l’augmentation de capital) ;

Dans ce cas, les documents sont portés à la connaissance des actionnaires à la plus prochaine assemblée générale.

– au greffe du tribunal de commerce, huit jours au moins avant l’assemblée appelée à décider de l’augmentation de capital.

Suppression de la communication des conventions dites « libres »

Le décret, en conséquence de la loi, supprime également l’obligation de communication aux membres du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) et aux commissaires aux comptes de la liste et de l’objet des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (C.com .art R225-32 et R225-59 abrogés).
Décret n° 2014-1063 du 18 septembre 2014 relatif à la simplification de certaines obligations comptables applicables aux commerçants et de diverses mesures du droit des sociétés.