La nouvelle lecture de la doctrine administrative semble contestable au plan juridique et inadaptée aux réalités économiques.

 Le tissu entrepreneurial français est majoritairement composé d’entreprise structurées sous la forme de « groupes de sociétés » qui sont souvent détenus via un holding. D’un point de vue fiscal, la doctrine administrative distingue deux types de holding : les « holding purs » ou « passifs » et les « holding amateurs ». Les premiers correspondent aux sociétés dont l’activité se limite à gérer leur patrimoine mobilier ou immobilier. Les seconds sont assimilés aux sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale.

 L’administration fiscale considère que sont des holdings animateurs les sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 Cette notion constitue un enjeu majeur dans la mesure où elle conditionne l’accès à plus de dix régimes fiscaux différents. Pourtant, alors que la nation semblait stabilisée, de nouveaux fronts contentieux ont fait leur apparition. Certains services de contrôle, adoptant une approche rigoriste de cette définition, considèrent que la détention de participations non animées est de nature à disqualifier le holding. De la même manière, certain services n’admettent pas la coanimation, exigeant que le holding ait le contrôle exclusif de ses filiales pour les animer.

 Cette nouvelle lecture de la doctrine administrative nous semble hautement contestable au plan juridique et inadaptée aux réalités économique. Les praticiens savent que ces situations se rencontrent fréquemment dans la vie des affaires (renforcement progressif au capital d’une filiale, coentreprise). En outre, cette faculté laissée à l’administration de modifier son appréciation dans le temps est source d’une forte insécurité juridique.

 Dans un France qui chercher à retrouver la croissance grâce à ses chefs d’entreprise, il paraît impératif que soient levées les incertitudes entourant cette notion. Le statut de la holding animateur doit être clarifié par une intervention du législateur.