La réponse ministérielle Frassa, n’apporte pas d’éclairage nouveau sur les holdings animatrices. Le Ministre s’est d’ailleurs empressé de renvoyer la question à l’appréciation des magistrats et de l’administration.
En dépit de plusieurs tentatives parlementaires visant à codifier cette définition et offrir ainsi une plus grande sécurité juridique aux redevables, la holding animatrice n’a toujours pas de base légale.
Dans une question adressée au Ministre des finances en date du 16 juillet 2015, Christophe-André FRASSA, l’un des Sénateurs des Français de l’étranger, a demandé à Bercy de se positionner sur la définition de la holding animatrice et d’en préciser les critères d’appréciation. Le sénateur rappelle que le caractère animateur de la société conditionne le bénéfice de nombreuses exonérations, à commencer par celle bénéficiant aux biens professionnels. L’enjeu est donc de taille pour les contribuables, mais également pour l’administration.
A ce jour, en l’absence de fondements légaux, seule la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10-20130218 n° 140) et l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) abordent la notion de holding animatrice. Celle-ci est définie dans le CGI comme « une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Le Ministère de l’économie et des finances vient de répondre au parlementaire.
« L’activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l’exercice, par la société concernée, d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d’animation de leur groupe peuvent, pour l’application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles.
L’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat.
La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective.
L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices.
Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation.
La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.
En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de la société afin que l’administration puisse se procurer précisément au regard de l’ensemble des éléments de fait pertinents. »
Cette réponse est loin d’être satisfaisante eu égard aux promesses de Christian Eckert lors de l’examen du PLFR 2014 et du PLF 2015 d’apporter un texte définissant les holdings animatrices.
Source : Fiscalonline – Réponse ministérielle n°17351 JO Sénat 1er décembre 2016