LA PREVENTION A L’INITIATIVE DES TIERS LA PROCEDURE D’ALERTE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

  • La loi du 1er  mars 1984, modifiée par la loi du 10 juin 1994, a instauré une procédure d’alerte qui consiste, pour le commissaire aux comptes, à informer les dirigeants des entreprises des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevés à l’occasion de l’exercice de sa mission (désormais codifiés sous les articles L 234-1 et suivant du Code de Commerce).
    Les faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation concernent la situation financière et l’exploitation de l’entreprise et sont constitutifs d’événements de nature objective susceptibles d’affecter la poursuite de l’activité dans un avenir prévisible.

    Ces faits sont généralement constitutifs d’un ensemble d’événements convergents suffisamment préoccupants compte tenu du contexte particulier de l’entité.
    Avant le déclenchement de la procédure d’alerte, un entretien avec les dirigeants permet généralement au commissaire aux comptes :
    1. de s’informer le plus complètement possible sur les faits relevés, dans le but d’éviter de déclencher une procédure d’alerte qui se révélerait ultérieurement inappropriée ;
    2. d’informer les dirigeants des diverses étapes de la procédure prévue par la loi.

Hypothèse de la procédure d’alerte dans une société anonyme :

  • Phase 1 : le commissaire aux comptes informe par écrit le président du conseil d’administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation qu’il a relevé à l’occasion de l’exercice de sa mission ; le président devant donner une réponse écrite au commissaire aux comptes dans un délai de 15 jours, l’information qui lui est faite correspond à une demande d’explication.

    Si le commissaire aux comptes estime satisfaisante la réponse reçue, il ne poursuit pas la procédure. La réponse du dirigeant est communiquée au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

  • Phase 2 à défaut de réponse du Président  du conseil d’administration ou du directoire, ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l’exploitation demeure compromise, il invite, par écrit, le dirigeant à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance. Le commissaire aux comptes doit être convoqué à ce conseil.

    Le commissaire aux comptes informe le Président du Tribunal de Commerce et le comité d’entreprise de son invitation à faire délibérer le conseil d’administration ou de surveillance.

    Un extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration ou de surveillance est adressé au Président du Tribunal de Commerce, au commissaire aux comptes et au comité d’entreprise

  • Phase 3 : En l’absence de convocation du conseil d’administration ou de surveillance ou si, à l’issue de la réunion du conseil, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit établir un rapport spécial qui sera présenté aux actionnaires réunis en assemblée générale.

    Le rapport du commissaire aux comptes doit être adressé au Président du conseil d’administration ou du directoire dans les 15 jours qui suivent la réception de la délibération du conseil d’administration ou de surveillance.Ce rapport doit être remis au comité d’entreprise par le Président du conseil d’administration ou du directoire dans les 15 jours de sa réception.

    Le conseil d’administration ou le directoire doit convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans les 8 jours de l’invitation faite par le commissaire aux comptes pour que l’assemblée délibère sur ce rapport.

    A défaut de convocation par le conseil d’administration ou le directoire, le commissaire aux comptes convoque lui-même l’assemblée générale.

    Si, à l’issue de l’assemblée générale, les décisions prises par les actionnaires apparaissent insuffisantes au commissaire aux comptes pour assurer la continuité de l’exploitation, il en informe le Président du Tribunal de Commerce.

    La procédure d’alerte peut être arrêtée par le commissaire aux comptes en cours de déroulement. Par contre, elle ne peut pas être suspendue pour être reprise ultérieurement au-delà des délais prévus par la loi.

    La procédure d’alerte prend fin avec l’information de l’assemblée générale et éventuellement du Président du Tribunal.

Hypothèse de la procédure d’alerte dans les autres sociétés commerciales (ex : SARL, SNC, SCA ou SCS) :

  •  Phase 1 : Le commissaire aux comptes adresse au dirigeant, par lettre recommandée AR, une demande d’explications.

    Le dirigeant doit répondre dans un délai de 15 jours en adressant au commissaire aux comptes une lettre recommandée AR précisant la situation et les mesures envisagées. Le dirigeant doit adresser une copie de sa réponse au comité d’entreprise ou, à défaut, au délégué du personnel et, s’il en existe un, au conseil de surveillance.

    Le commissaire aux comptes en informe le Président du Tribunal de Commerce.

  • Phase 2 : En l’absence de réponse du dirigeant ou si, en dépit des décisions prises par le dirigeant, la continuité de l’exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes dresse un rapport spécial et invite, par écrit, le dirigeant à convoquer l’assemblée générale pour faire délibérer les associés sur les faits relevés.

    Le commissaire aux comptes adresse copie de sa lettre au Président du Tribunal de Commerce.

    Le dirigeant doit convoquer l’assemblée générale dans un délai de 1 mois suivant l’invitation faite par le commissaire aux comptes. En l’absence de convocation de l’assemblée générale par le dirigeant, le commissaire aux comptes convoque l’assemblée générale dans un délai de 8 jours suivant l’expiration du délai imparti au dirigeant.

    Le commissaire aux comptes fixe l’ordre du jour de l’assemblée générale.

    Si à l’issue de l’assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises sont insuffisantes pour assurer la continuité de l’exploitation, il informe sans délai le Président du Tribunal de Commerce de ses démarches et lui communique le résultat