Un arrêt rendu récemment par la Cour d’appel de Paris vient poser le principe que la direction de fait ne concerne pas que les PME mais également les groupes de sociétés.
Les faits : Le Président du conseil de surveillance d’une société mère se présente comme le « manager » d’une société filiale. Il résilie le bail commercial dont celle-ci bénéficiait, entraînant l’arrêt de son activité économique, ce qui relève des pouvoirs de direction.
La décision en appel : La cour d’appel de Paris considère que le président du conseil de surveillance d’une société mère a la qualité de dirigeant de fait de la filiale en liquidation judiciaire.
Selon la Cour, le Président avait effectué non pas des actes administratifs mais des actes positifs de gestion en toute souveraineté et indépendance :
• il avait accompagné le dirigeant de droit de la filiale à un rendez-vous chez le liquidateur judiciaire à l’occasion duquel il avait déclaré en être le « manager »
• il avait résilié le bail commercial dont bénéficiait la filiale en concluant avec le bailleur un protocole d’accord dont il s’était porté caution ; cette résiliation, étant de nature à entraîner l’arrêt de l’activité économique de la filiale
Il en ressort que la qualification de dirigeant de fait suppose l’exercice en toute indépendance d’une activité de gestion de façon continue et régulière. Une activité positive de direction ne peut donc résulter d’actes d’abstention et d’actes isolés.
Ce qu’il faut retenir : Seul peut être qualifié de dirigeant de fait celui qui se comporte, en réalité, comme le dirigeant de droit dont il emprunte tous les attributs.
Source : CA Paris 22 mars 2016 n°15/14846, ch. 5-8