Une société, refusant de régler une facture d’honoraires que lui avait adressée un commissaire aux comptes, saisit le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes qui dresse un procès-verbal de non-conciliation. Puis, aucune des parties ne saisit la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes. En revanche, le commissaire assigne la société réticente en paiement du solde de ses honoraires devant le tribunal de commerce.
La Cour d’appel de Versailles infime le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a rejeté l’exception d’incompétence et énonce que la juridiction de droit commun est incompétente, l’absence de saisine de la chambre régionale et la forclusion pour la saisir ne lui conférant pas pour autant compétence pour statuer.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation au visa des articles L. 721-3, L.823-18 et R. 823618 du Code de commerce.
Attendu que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l’encontre de la personne ou de l’entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes.