Sociétés de commissaires aux comptes – Action en extension de la société mère à la fille – Audition du président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes (oui)

Il résulte des articles L 621-1 alinéa 2 et 621-2, alinéa 2, du code de commerce que le tribunal ne peut se prononcer sur l’extension d’une procédure collective qu’après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension.

(com. 5 novembre 2013, n°12 – 21 799)

Sur le premier moyen :

Vu les articles L 621-1, alinéa 2 et L 621-2, alinéa 2, du code du commerce ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le tribunal ne peut se prononcer sur l’extension d’une procédure collective qu’après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre des professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, relève le débiteur visé par cette extension ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les 21 avril 2009 et 9 juin 2009, la société X., ayant pour activités l’expertise-comptable et le commissariat aux comptes, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le 30 août 2010, le liquidateur a demandé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société X. à une filiale de celle-ci, la société Y., qui exerce la même activité ;

Attendu que pour déclarer régulière la procédure d’extension à la société Y. de la liquidation judiciaire de la société X., l’arrêt retient que l’extension d’une procédure collective pour confusion de patrimoines ou fictivité de la personne morale n’obéissant pas aux conditions d’ouverture prévues par l’article L 621-1 du code du commerce, le tribunal n’avait pas l’obligation de convoquer le président de l’ordre des experts-comptables et le président de la compagnie des commissaires aux comptes ou de recueillir leurs observations, ceux-ci, au demeurant, exerçant déjà les fonctions de contrôleurs dans la procédure collective ouverte contre la société X. ;

Attendu qu’en statuent ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés… ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieur de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse.