Requalification à l’audience en complicité d’abus de biens sociaux (non) – Violation du principe du contradictoire – Atteinte au principe du procès équitable – Eléments constitutifs de deux délits totalement différents.
En application de l’article 388 du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par la citation qui les a saisies, à moins que les prévenus acceptent le débat sur les faits non dénoncés dans la poursuite.
Les commissaires aux comptes, poursuivis pour non révélation de faits délictueux, n’ont pu s’expliquer sur le délit de complicité d’abus de biens sociaux requis, dont la cour n’était pas saisie. Il en résulte que les principe du contradictoire énoncé à l’article préliminaire du code de procédure pénale a été manifestement violé et que l’article six de la Convention européenne des droits de l’homme qui vise le procès équitable a été bafoué puisqu’il était impossible aux avocats de procéder à une défense sérieuse de leurs clients sur cette nouvelle incrimination, ce qui aurait incontestablement nui à ceux-ci, ne permettant pas un procès équitable sur ce point la.
L’infraction de non révélation ne se superpose pas au délit d’abus de biens sociaux dont la complicité n’existe qu’en raison d’une participation en connaissance de cause c’est à dire avec l’intention de s’associer à l’acte incriminé. En outre, les faits de non révélation concernent une période postérieure au délit alors que les faits de complicité d’abus de biens sociaux ont trait à une période antérieure au délit d’abus de biens sociaux.
Le tribunal correctionnel a procédé à une requalification, non parce que les éléments constitutifs du délit de non révélation poursuivi n’étaient pas réunis, mais pour contourner la prescription entachant les poursuites pour ce premier délit. Or, les éléments constitutifs des deux délits s’avèrent totalement différents et ne peuvent être substitués l’un à l’autre. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la prescription de l’action publique pour les délit de non révélation et de renvoyer des fins pour la poursuite les deux commissaires aux comptes.
Orléans – 6ème Ch. corr. – 31 janvier 2012