Une réponse ministérielle rappel quels rapports doivent être fournis au greffe lors de la transformation d’une société.

Le 25 juin 2013, la députée Dominique Nachury a interrogé la garde des Sceaux sur le 3ème alinéa de l’article R. 123-105 du code de commerce lui demandant, d’une part, si cette dispositions ne concerne que le rapport visé à l’article L 224-3 du code du commerce et, d’autre part, si cette dispositions ne concerne que le rapport prévu à l’article L. 223-43 du code du commerce que lorsque les commissaires à la transformation chargés du premier rapport son également chargés de l’établissement de ce second rapport.

La députée demande également de préciser les cas dans lesquels le rapport prévu à l’article L. 223-43 alinéa 3 du code de commerce est exigé de confirmer l’absence d’obligation de dépôt préalable dudit rapport au greffer du tribunal de commerce lorsque ce rapport n’est pas fondu dans le rapport prévu à l’article L. 224-3 dudit code.

Le 25 mars 2014, la garde des Sceaux réponde que dernier alinéa de l’article R. 123-105 du code de commerce dispose que « le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d’une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés ».

Elle rappelle qu’en cas de transformation d’une société de quelque forme que ce soit qui n’a pas de commissaire aux comptes en société par actions, un rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers est établi par un ou plusieurs commissaires à la transformation. Ainsi, le rapport déposé au registre du commerce et des sociétés en application de cet article concerne bien le rapport prévu à l’article L. 224-3.

En revanche, le rapport sur la situation de la société prévu à l’article L. 223-43, établi en cas de transformation d’une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, société en commandite simple, société en commandite par actions, société anonyme ou société par actions simplifiées, ne fait pas l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de commerce sauf lorsqu’il est jumelé avec le rapport prévu à l’article  L. 224-3.