- Petit rappel sur la plus-value professionnelle entrant dans le cadre de l’article 238 quindecies du CGI.
Les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, peuvent, à l’exception des plus-values immobilières, être totalement exonérées si la valeur de l’entreprise ou de la branche d’activité transmise est inférieur à 300 000 €. En outre, une exonération partielle et dégressive a été mise en place lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 €.
La loi de finances pour 2014 n’a pas modifié les conditions d’application de cet article. Lorsque ces dernières ne sont pas réunies, les entreprises individuelles ou à l’IS peuvent bénéficier d’autres exonérations ou abattements, notamment dans le cadre d’un départ à la retraite.
Si l’on revient aux conditions d’exonération partielle ou totale prévues par l’article 238 du CGI, l’une des conditions essentielles est la notion de branche complète d’activité. En effet, si l’entreprise ne cède qu’une partie de ses éléments d’actifs, alors que l’administration fiscale pourra contester l’application de cet article dans ce cas. C’est le raisonnement qu’ont récemment relayé la CAA de Bordeaux et la CCA de Nantes.
- La notion de branche complète d’activité à travers la jurisprudence actuelle
La notion de branche complète d’activité doit s’entendre comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent, du point de vue de l’organisation, une exploitation autonome, c’est à dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Toutes conditions étant réunies par ailleurs, c’est ) travers ce critière, précisé dans le BOFIP, que la jurisprudence va, au cas par cas, déterminer s’il y a ou non cession d’une branche complète d’activité.
Dans les deux espèces, la jurisprudence a refusé de conclure à une cession de branche d’activité.
Dans la première espèce, le fonds était approvisionné exclusivement en produits finis ou semi finis par l’atelier de fabrication de l’EURL « qu’il ne pouvait, par suite, être regardé comme une unité autonome capable d’élaborer elle-même les produits qu’elle vend ; que la circonstance que cet établissement serait susceptible de poursuivre son activité en faisant appel à une autre source d’approvisionnement de même nature ne saurait à cet égard permettre de la regarder comme une branche d’activité de l’EURL C ». L’EURL ne cédant pas la conception de produits finis au semi finis au cessionnaire, le CCA de Bordeaux a donc refusé de prendre en compte la cession d’une branche complète d’activité.
Dans le seconde espèce, un agent immobilier a cédé les trois agences immobilières dont il disposait, par acte séparé, à un seul et unique cessionnaire. Il a pris soin de ne céder son cabinet, au titre duquel l’agent immobilier établissait les factures, réalisait les opérations de communication, de sponsoring et de publicité, avait signé les contrats de travail de ses salariés et tenait une comptabilité. Les agences immobilières ne pouvant pas être regardées comme des entités autonomes, l’administration fiscale, confirmée par la CAA de Nantes, en a donc conclu à l’absence de cession de branche complète d’activité.